- doyen
- (do-iin ; plusieurs disent doi-iin) s. m.1° Titre de dignité ecclésiastique. Le doyen du sacré collége. Doyen d'une église collégiale, le chef du chapitre. Doyen d'une église cathédrale, la seconde personne du chapitre.Doyen rural, curé de campagne qui était commis pour un certain temps, afin de terminer les différends nés entre les curés.Par plaisanterie.• Le demeurant des rats tint chapitre en un coin Sur la nécessité présente ; Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, Opina qu'il fallait, et plus tôt que plus tard, Attacher un grelot au cou de Rodilart, LA FONT. Fabl. II, 2.• Ce chapitre que Momus fonde Chez eux manquera de doyen, BÉRANG. âge futur..2° Titre du directeur d'une faculté universitaire. Le doyen de la Faculté des lettres, de l'École de droit, de l'École de médecine.Autrefois le doyen était électif.• La Faculté de médecine qui se choisit tous les deux ans un chef qu'on appelle doyen...., FONTEN. Geoffroy..3° Le plus ancien de son corps.• Il devint de bonne heure doyen de l'Académie, et le resta longtemps, CONDORCET Maurepas..Par extension, le plus âgé. Si vous n'avez que soixante ans, je suis votre doyen.Le doyen d'âge, celui qui, dans un corps, est le plus âgé. Dans les assemblées législatives, avant que le bureau soit formé, le doyen d'âge est président du bureau provisoire.XIIe s.• Li evesques de Lundres i ala dreit clamer ; Ses deiens est, ço dit : par dreit la deit porter [la croix] ; Des mains la li voleit par vive force oster, Th. le mart. 38.XIIIe s.• Et qui veut, il puet appeler de degré en degré, si come du dien à l'evesque, et de l'evesque à l'arcevesque, BEAUMANOIR LXI, 65.• Lors je ramentu le legat comment le dien de Malrut nous avoit fait trois processions en la mer par trois samedis, et le tiers samedi nous arrivames en Cypre, JOINV. 218.XIVe s.• Comme en icellui mestier de boucherie soit accoustumé chascun an eslire un certain officier appellé le doyen du dit mestier, DU CANGE decanus 7.XVe s.• Jacques la Jaschere, qui avoit esté souverain doyen des mestiers, MONSTRELET t. II, f° 152, dans LACURNE.XVIe s.• Sergens ou doyens de justice ne peuvent estre gardes ni achepteurs de gages par eux pris par execution, directement ou autrement, Nouv. coutum. génér. t. II, p. 1093.
Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré. d'Émile Littré. 1872-1877.